Les institutions européennes au défi de l’ordre démocratique

On connaissait Jacques Sapir, économiste et directeur d’études à l’EHESS, comme un des principaux critiques du fonctionnement actuel de l’euro, plaidant pour que celui-ci devienne une monnaie commune et non unique. Dans le présent texte, qui représente un long extrait d’un ouvrage à paraître, il explicite la philosophie politique sous-jacente à ses prises de positions économiques en développant une critique vigoureuse de la conception procéduraliste et légaliste de la démocratie qui régit le fonctionnement des institutions européennes, et en réhabilitant l’idée même de souveraineté, héritée de Jean Bodin, sans laquelle il n’y a pas selon lui de démocratie effective possible. Nul doute que ce texte suscitera de nombreuses et virulentes critiques. Mais nul doute également qu’il y a là un débat qu’on ne saurait esquiver. A. C.
La seconde partie de ce long texte peut être lue dans notre rubrique Actualités http://www.journaldumauss.net/?La-souverainete-source-ultime-de

La question de la légalité et de la légitimité est directement posée aujourd’hui par le comportement des institutions de l’Union européenne. Ces dernières ont pris le parti de ne considérer que la légalité et de l’établir comme l’unique principe de fonctionnement de l’UE. Mais, elle est aussi à l’ordre du jour en raison de l’irruption du Constitutionnalisme économique, qui était jusqu’à ces dernières années un sujet pour spécialistes mais qui est devenu désormais, à travers la crise de la dette dans de nombreux pays, un objet politique en débat. Le développement d’instances de décision économiques (comme la Banque Centrale Européenne mais aussi la Commission) qui sont déconnectées de tout contrôle démocratique a suscité de nombreuses oppositions. En réponse s’est développée l’idée aujourd’hui répandue qu’un « gouvernement par les règles » pourrait se substituer à un gouvernement du peuple (comme dans la construction européenne), idée qui trouve son expression dans la notion de « démocratie sans démos » [1]. En fait ce sont des exemples de l’entrée du constitutionnalisme économique dans notre vie [2]. La notion de Constitution économique plonge ses racines dans la pensée tardive de F.A. Hayek. La conception qu’avait F.A. Hayek des règles, et dont l’influence tant directe qu’indirecte sur de nombreux auteurs a été importante, justifie son adhésion au constitutionalisme économique. Cette conception a été souvent reprise par des courants économiques qui se fondent en réalité sur des hypothèses fort différentes. Il est ainsi piquant, et assez drôle, de voir des économistes néoclassiques se réclamer désormais du constitutionnalisme économique, eux qui, par construction, réfutent le rôle des règles car ils ne croient qu’à la maximisation des choix individuels et rejettent par là même le principe de l’incertitude. On retrouve bien entendu l’importance de la notion de Constitution économique dans l’école américaine du Public Choice [3], mais aussi dans différents mouvements politiques comme le Tea Party.

Au-delà, se profile la question de la souveraineté. Cette notion constitue l’horizon indépassable de la question de la légitimité. Si l’on veut distinguer le légal du légitime pout pouvoir contester en justesse et non pas simplement du point de vue de la légalité, et si l’on veut soumettre le premier au second, il faut trouver une origine à la légitimité. Cette origine, rappelons le, ne peut être religieuse si l’on veut qu’elle fasse consensus. Ceci n’est possible qu’en reliant ce concept à celui de souveraineté. On ne peut penser la légitimité comme distincte de la simple légalité qu’en invoquant un principe supérieur. C’est ce qui permet de construire, face à l’ordre marchand du libéralisme économique, mais aussi face aux différentes formes de l’ordre traditionnel que défendent ceux qui adhèrent à des idées véritablement réactionnaires, un véritable « ordre démocratique » [4], condition véritable de la reconstruction d’un « vivre-ensemble » dans les sociétés modernes. Si les critiques de l’ordre marchand peuvent se rejoindre et même se confondre, l’ordre traditionnel ne peut être une solution viable pour les sociétés modernes, car il suppose un degré originel d’homogénéité et de densité rendu impossible par le développement de ce qu’il faut appeler les « forces productives », qu’elles soient matérielles ou immatérielles. C’est pourquoi, la définition d’un « ordre démocratique » est la véritable condition de la reconstruction de ce vivre-ensemble mis à mal par l’ordre marchand.

La réduction au légal ou la forme douce de la Tyrannie

Il faut commencer par revenir sur cette illusion, si vivante aujourd’hui en particulier dans les institutions européennes, que l’on pourrait se défaire de la notion de légitimité. L’idée d’une primauté de la forme légale sur toutes les autres est à la fois ancienne et d’une frappante actualité. On le voit en ce printemps 2014 quand le Président de la République déclare « illégal » la tenue des référendums des autonomistes de l’Est de l’Ukraine. Quoi que l’on puisse penser de ces autonomistes, et du gouvernement de Kiev par la même occasion, le qualificatif appliqué à ces votes surprend. Pour les déclarer illégaux, il faudrait qu’il y ait un accord entre les différentes parties en conflit sur une norme de légalité. Or, cette norme – en l’occurrence la Constitution – est justement contestée, et n’est plus reconnue par la totalité des participants. Il n’est donc plus possible de qualifier de « légal » ou « d’illégal » ces votes. On peut, et on doit, discuter de leur légitimité. Seulement, pour ce faire, il faut dire de quoi découle cette légitimité. On le voit, par les termes qu’il choisit le Président de la République montre l’extraordinaire confusion mentale dans laquelle se débattent aujourd’hui les dirigeants des principaux pays d’Europe. Car, ce qui est en cause n’est pas la « légalité » du vote, qui est en réalité indéterminée, mais bien sa légitimité. Seulement, pour pouvoir poser la question dans ces termes, il faut pouvoir penser de manière séparée et distincte la légalité et la légitimité. Mais, tout le discours qui est tenu depuis des années par ces mêmes dirigeants européens vise en réalité à établir la légalité comme seule source d’elle même. Cette tentative de mettre la légalité comme seule norme est cohérente avec la notion de constitution économique qui s’est répandue en Europe, sous l’influence en partie de l’école du Public Choice.

L’école du Public Choice est certainement celle qui a le plus formalisé cette notion de constitutionnalisme économique [5]. L’un de ses principaux auteurs, James Buchanan, lança en 1990 la revue Constitutional Political Economy qui a exercé une influence intellectuelle considérable. Elle n’est d’ailleurs pas une simple transcription dans la culture universitaire et économique des États-Unis des thèses de F.A. Hayek et elle puise aussi son origine dans une interprétation de l’institutionnalisme américain tout comme dans des influences importantes de la pensée néo-classique [6]. Il n’est pas l’objet de ce livre d’étudier précisément les origines idéologiques de ce courant, mais de regarder comment il en est à prôner l’existence de Constitutions Economiques. A la base, on trouve l’idée que, dans le cadre d’une démocratie, l’électeur n’est pas soumis à un choix rationnel [7]. Mais, la définition même de ce que serait un électeur rationnel fait référence à la théorie des préférences individuelles telle qu’elle a été formulée par l’école néo-classique, et telle qu’elle a été invalidée par les travaux récents en psychologie appliquée et en économie expérimentale [8]. De plus, la position de Buchanan n’est pas des plus cohérente et l’on peut sérieusement discuter sa perception de la politique comme monde du consensus [9]. Supposer comme il le fait qu’un libre contrat puisse complètement et totalement lier les parties prenantes suppose que les parties prenantes avaient une connaissance parfaite des conséquences de leurs actes quand le contrat fut signé, et qu’elles partageaient parfaitement les mêmes critères d’évaluation. Cependant, si tel était le cas, les règles ne se justifieraient plus. Les relations entre individus seraient assimilables à de pures réactions mécaniques, et l’on retombe dans les errements les plus évidents du modèle néoclassique [10]. S’il y a donc bien aujourd’hui une convergence vers l’idée de Constitution Economique, cette convergence est le fait de courants de pensée souvent très différents. Cette convergence apparaît d’ailleurs comme essentiellement instrumentale. On perçoit qu’elles sont écrites à partir de leur conclusion, dans un processus qui fonctionne à rebours de celui qui devrait exister si l’on était en présence d’un réel raisonnement scientifique. De plus, ces démarches sont théoriquement très fragiles, même sans contester en amont le mode de sélection des règles [11].

Trois types d’arguments surgissent en effet dès que l’on cherche à prendre au sérieux la démarche “constitutionnaliste” hayekienne [12] : l’argument de stabilité du choix, l’usage d’une métaphore avec le système politique pour « justifier » l’existence d’une Constitution économique et l’argument dit « d’opérationnalité », soit l’efficacité de cette « Constitution » quand bien même elle violerait les principes de la décision démocratique.

L’argument de stabilité des choix

L’argument de la stabilité du choix qui serait garanti par l’existence de ces règles est le premier à être formulé. Cet argument part de l’idée que, dans un monde où l’incertitude radicale règne, il est nécessaire si l’on veut que les acteurs puissent améliorer leurs décisions de construire des espaces de stabilité. On oppose alors cette stabilité à l’instabilité qu’engendrerait nécessairement l’action discrétionnaire des gouvernements. Mais, d’une part rien ne prouve que l’action gouvernementale produise toujours de l’instabilité, et rien ne prouve que des règles conduisent nécessairement à de la stabilité. On touche ici aux limites normatives des auteurs de l’école du Public Choice. Comme le montre l’histoire des traités de limitation des armements, les règles organisatrices peuvent être, elles aussi, un puissant facteur d’instabilité [13]. Chaque fois que des prohibitions sur certaines armes ont été édictées et respectées, ne serait-ce que temporairement, on a assisté à une prolifération d’innovations visant à tourner ces prohibitions. Il faut donc ici faire une petite excursion dans le domaine de la stratégie et de la technique militaire. Le traité naval de Washington en 1922, première tentative sérieuse d’encadrer la production des armements dans un système de règles contraignantes, en est un bon exemple [14]. Ce traité a ainsi engendré les torpilles à longue portée de la marine japonaise et le développement de son aviation navale, les cuirassés de poche allemands, et un projet d’hybride entre le croiseur et le porte-avions qui fut bien près d’être construit aux États-Unis [15]. Si nous considérons maintenant les traités des années 1960, le traité de limitation des vecteurs nucléaires START 1 entre les États-Unis et l’URSS a engendré la généralisation des têtes multiples (les MIRV) et la redécouverte des missiles de croisière, comme moyens de contourner les plafonds de vecteurs établis dans les traités. Outre les innovations, les traités navals des années vingt ont favorisé des stratégies de dissimulation (les gouvernements japonais, allemands et italiens déclarant des valeurs sous-estimées de tonnage pour certaines unités). Ces dernières, introduisant une incertitude sur la nature réelle des forces, ont encouragé la course aux armements et la rupture du cadre des dits traités. C’est la nature juridique de la démarche qui a favorisé des stratégies de contournement pouvant se révéler profondément déstabilisatrices. Au contraire, l’autolimitation réciproque engendrée par la crainte d’une l’action discrétionnaire de riposte aboutit à une situation plus stable, comme on a pu le voir lors du traité ABM entre les États-Unis et l’URSS. Tant que les premiers ont eu à craindre une riposte de la seconde, l’interdiction portant sur les systèmes anti-missiles a été globalement respectée. Ce n’est qu’à la faveur de l’affaiblissement de l’URSS, puis de son éclatement, que des projets d’anti-missiles ont pu réapparaître.

On voit ainsi qu’un système de règles organisatrices ne joue un rôle stabilisant que quand il peut s’appuyer sur l’expression d’un pouvoir discrétionnaire légitime ; les règles seules n’ont donc pas cette capacité. Un tel système ne permet donc nullement de faire l’économie d’une justification en légitimité, et par là en souveraineté ; il place au contraire la question du mode d’organisation au sein même de l’espace politique où ces justifications dominent. Si Hayek a cru pouvoir, à travers l’analogie avec les mécanismes constitutionnels, éviter un contact entre économie et politique, il a clairement fait fausse route.

La fausse analogie entre l’économie et le politique

En deuxième lieu, on trouve un argument basé sur une analogie entre le système politique et le système économique. Le système politique a besoin d’une constitution, et d’une hiérarchie des normes : règles constitutionnelles, lois, règlements. On en déduit que le fonctionnement des marchés serait meilleur si les acteurs qui doivent fonctionner en leurs seins sont confrontés à des cadres qu’ils ne peuvent modifier. D’où, bien entendu, l’idée de soustraire à la décision politique la fixation de ces cadres pour assurer, ici encore, une stabilité des décisions des acteurs. Mais on est fondé à penser que cette comparaison entre un système de règles économiques et une Constitution politique est abusive. Elle repose en réalité sur deux erreurs. La première consiste à croire que c’est la Constitution qui crée la stabilité du cadre politique. Si on regarde la vie politique française, on peut constater que c’est l’inverse. Tant que perdurent des affrontements fondamentaux sur la forme du régime politique et la distribution du pouvoir, les constitutions durent peu. Il faut signaler que la plus fragile en l’apparence, celle de la Troisième République, qui est largement issue d’un vote de circonstance, a connu une longue durée de vie (69 ans). Mais ceci résulte avant tout d’un consensus préalable, résultant d’un apprentissage collectif progressif entre 1848 et la fin du Second Empire, en faveur du parlementarisme. À l’inverse, la Constitution de la IVe République n’a pas résisté à la dislocation du consensus des années 1944/1946. Le contre-exemple apparent, la Constitution américaine, qui du premier coup a atteint les deux siècles de durée, oublie deux réalités. La première est la facilité avec laquelle cette Constitution peut être amendée, parfois même dans des sens contradictoires. La seconde est qu’elle n’a pas évité aux États-Unis les horreurs d’une guerre civile. L’autre erreur consiste à croire que l’on peut assimiler le jeu politique ou stratégique, où d’emblée on est présence d’un nombre d’acteurs réduit (partis ou États) et l’économie où le nombre des acteurs est infiniment plus grand.

Ces deux erreurs renvoient à une incompréhension de certains mécanismes politiques. Dans une Constitution, on trouve en même temps des clauses structurelles et des clauses de droit [16]. Les clauses structurelles visent à l’organisation de l’espace de débat ; elles concernent les modalités d’élection, de vérification, de fonctionnement du système politique au sens le plus réduit du terme. Ces clauses sont très certainement des règles organisatrices, qui évitent que certaines questions soient interminablement rediscutées à chaque occurrence. Il est ainsi parfaitement légitime de débattre régulièrement du mode de scrutin, et ce dernier peut être modifié. Ceci était bien vu par des auteurs comme T. Jefferson ou J. Locke pour qui les décisions d’une génération ne pouvaient lier la suivante [17]. Mais, en le mettant dans une Constitution, on évite de le voir rediscuté à chaque nouvelle élection. Les clauses de droit visent, elles, à exclure de la sphère du choix majoritaire certaines décisions, dans le but de protéger les droits individuels. Il est clair que, chez Hayek, on a une confusion entre ces deux dimensions d’une Constitution, entre la notion de clause structurelle et celle de clause de droit. Si, maintenant, on regarde la question des clauses de droit, on peut les considérer de manière essentialiste ou fonctionnaliste. La tradition libérale s’appuie, en général, sur une interprétation essentialiste ; les droits à protéger sont ceux qui découlent d’une nature humaine réputée intangible et préexistante à toute société. On a critiqué plus haut une telle approche, qui revient à introduire une dimension religieuse dans l’architecture politique. Si on refuse cette vision essentialiste, on n’est pas quitte pour autant de la question des clauses de droit. Dans une vision fonctionnaliste qui s’inspirerait d’une analyse des limites cognitives des individus, on serait parfaitement fondé à considérer que l’exclusion de certaines questions du champ politique est une condition de son bon fonctionnement. Tel est d’ailleurs le fondement que Stephen Holmes donne aux règles d’autolimitation du débat qu’il appelle très justement des gag-rules (ou littéralement « règles baillons ») [18].

La volonté de dépolitiser les choix politique postulée par le constitutionnalisme économique n’est d’ailleurs pas sans rappeler certaines des formules que l’on trouva au début de l’Union soviétique. L’idée que les choix politiques peuvent être réduits à des choix techniques est partagée par tous ceux qui se défient de l’état comme institution. Notons aussi que le processus d’émergence des règles pose alors un problème majeur de cohérence. Une justification possible à la réduction du choix démocratique peut être l’application du principe de décision scientifique. Il est clair que les économistes qui ont contribué aux statuts retirant la politique monétaire du domaine du choix démocratique par l’indépendance des Banques Centrales sont d’accord pour croire qu’il existe une “science” économique permettant de définir à coup sûr les décisions justes [19]. Mais, du point de vue de F. A. Hayek lui-même, ceci ne peut être que l’expression la plus obscène du scientisme qu’il a maintes fois dénoncé. Et sur ce point, on ne lui donnera pas tort. Le scientisme est bien le pire ennemi de l’esprit scientifique. Ont peut aussi envisager une autre possibilité, celle qui consiste à considérer que les règles ne font qu’exprimer des lois naturelles [20]. Mais, si de telles lois existent, alors l’ordre spontané dont F.A. Hayek se fit le héraut n’est nullement spontané mais préexistant aux décisions humaines. De plus, il faut pouvoir établir la source de ces lois. On a montré précédemment que cela ne peut se faire que par une réintroduction de la démarche religieuse au sein même d’un raisonnement analytique. Enfin, si, à défaut d’une ergodicité [21] économique postulée par P. Samuelson [22], on postule une ergodicité sociale sans pouvoir la démontrer [23], on ne peut plus justifier le marché comme mode optimal de sélection des règles. C’est le marché lui-même qui devient une règle prédéterminée et à laquelle il importe de ne pas toucher. Dans ce cas, on se fonde sur une vision essentialiste de la société qui prédétermine le mode de coordination. À quoi bon dans ces conditions parler de liberté ? On voit bien l’intérêt pour certains de cette solution, mais il faut dire qu’il s’agit d’un intérêt particulier et non d’un intérêt collectif. On ne peut construire une société sur de telles notions, qui, au contraire, participent de la déconstruction de cette société.

L’opérationnalité des règles

Il reste un troisième argument, qui est celui de l’opérationnalité des règles extériorisées face au débat démocratique. Cet argument doit être abordé sans naïveté. Nous savons, si nous voulons nous situer dans le cadre d’une analyse réaliste, que les systèmes démocratiques sont loin d’être parfaits. Ils peuvent aboutir à des situations de blocages récurrentes. Par ailleurs, quand bien même une situation de blocage ne serait pas récurrente, elle peut survenir pendant un temps suffisamment long pour empêcher la société de répondre à des problèmes nécessitant une réaction rapide. Ne vaudrait-il pas mieux, dans ce cas des règles, même si elles sont édictées de manière non-démocratique ? De telles règles seraient susceptibles de fonctionner opérationnellement plutôt que le chaos induit par le blocage du système politique. Mais, on peut s’interroger sur l’opérationnalité réelle d’une règle constitutionnelle en économie. La limitation de l’action discrétionnaire du gouvernement, comme par exemple dans l’interdiction du déficit budgétaire ou celle de la monétisation de la dette publique en Allemagne, peut conduire à la catastrophe comme le montre l’exemple de l’Autriche dans les années vingt et trente [24]. Ce pays avait connu, immédiatement après le premier conflit mondial, une grave crise hyper inflationniste. Les gouvernants avaient cru bon devoir introduire dans la nouvelle Constitution du pays l’interdiction du déficit budgétaire. Ceci se traduisit, dans un premier temps, par un succès évident et l’Autriche retrouva la stabilité monétaire. Il arriva, dans la seconde moitié des années vingt, que le système bancaire autrichien connut une crise grave. Cette dernière était largement prévisible car le pays avait hérité des grands établissements financiers de l’ex-empire Austro-Hongrois et ses banques avaient bien du mal à survivre sur un espace désormais fragmenté. Le gouvernement autrichien dû, à la suite de cette crise bancaire, procéder à une recapitalisation du principal établissement financier. A cela, rien de plus normal [25]. Seulement, pour prendre une telle mesure, le gouvernement autrichien dû prévoir en cours d’exercice des dépenses supplémentaires et ainsi enfreindre la Constitution. Pour ne pas provoquer de crise politique, il décida de tenir secrète cette décision. Le secret fut, bien entendu, éventé, détruisant rapidement la réputation du gouvernement et conduisant à une nouvelle crise monétaire grave. Le déficit budgétaire consenti pour recapitaliser le système bancaire autrichien était en réalité insignifiant, et bien incapable par lui seul d’induire une déstabilisation massive. Mais, ce qui compta fut le manquement à la règle et non l’ampleur de l’infraction à cette dernière. On voit ici que, pour acheter à bon compte une réputation monétaire, les autorités autrichiennes s’étaient mises dans une situation les privant de capacité de réaction face à de nouvelles crises. Ce que nous enseigne donc la célèbre crise de la CreditAnstalt [26], car c’est d’elle qu’il s’agit, c’est que nul pouvoir ne saurait prévoir la nature des crises à venir. Il n’y a en réalité rien de plus fidèle à la pensée de Hayek, ou de Keynes, que cette constatation ! Sa conséquence cependant n’est pas conforme aux enseignements de Hayek, mais bien plus à ceux de Keynes. Il faut laisser au pouvoir sa liberté d’action discrétionnaire. Pour qu’un système de règles constitutionnelles puisse remplacer une telle action il faudrait soit que la totalité des crises futures aient été prévues et inscrites dans les règles, soit que l’on ait la certitude que ces règles pourront être changées à un rythme compatible avec celui des événements de la crise. Mais, pour avoir une certitude en cette matière, il faudrait aussi connaître le déroulement de ces crises à venir. Comme cette connaissance nous manque (du fait de l’existence de l’incertitude qui justifie en réalité l’existence de règles [27]) et que dans la réalité nous disposons d’expériences contraires montrant l’incapacité des règles à se modifier d’elles-mêmes, chaque acteur, même le plus convaincu par la logique formelle du raisonnement développé par Hayek, peut supposer qu’il existera une fraction non négligeable de la société pour faire pression en faveur d’un retour à l’action discrétionnaire en cas de crise. Comme nous ne connaissant pas non plus l’issue de cette pression, on ne peut à priori écarter à son succès. L’agent rationnel doit alors intégrer à son comportement la possible interférence de l’action gouvernementale. Il considérera alors logiquement les règles comme potentiellement discutables. Ces dernières ne pourront peser sur son comportement dans le sens voulu par le raisonnement tenu par F.A. Hayek. En d’autres termes, le recours à la règle constitutionnelle en économie, sauf à proférer des hypothèses d’omniscience concernant les agents, ne fait pas disparaître le risque d’incertitude radicale. Par contre, en omettant d’organiser une voie de sortie par la reconnaissance de la légitimité de l’action discrétionnaire, qui est elle même issue d’un pouvoir démocratique, ce recours à la règle constitutionnelle institue une incertitude supplémentaire, celle sur les conséquences de l’émergence de la solution à la crise. La réalité des crises montre ainsi que la décision discrétionnaire est plus efficace et plus stabilisatrice que la règle, dans la mesure où elle est légitime. Nous voici ramenés à la question de la légitimité que les tenants des constitutions économiques et du gouvernement par les règles cherchaient justement à éliminer.

La souveraineté fondatrice

Si l’on ne peut faire l’économie du principe de légitimité, il faut savoir sur quoi sera-t-il fondé. Une tradition ancienne et importante de la science politique veut la fonder sur des notions religieuses. C’est cette tradition que nous prétendons refuser, car devenue sans objet du fait de l’hétérogénéité religieuse de nos sociétés.

Le fondement religieux de la légitimité

La distinction, entre la légalité et la légitimité, autrement dit entre la justesse et la justice nous vient du mythe d’Antigone, et de l’interprétation qu’en donne la pièce de Sophocle [28]. C’est l’un des mythes fondateurs de la civilisation occidentale, amis au-delà on peut légitimement considérer que la généralité du type de conflit ainsi décrit fait de ce mythe l’un des fondements de la politique en général [29]. Sophocle construit sa pièce dans le cadre de la cité grecque idéale [30]. L’histoire est connue : Antigone veut rendre les derniers hommages à son frère mort dans la guerre civile, ce que Créon, le roi, interdit expressément, et non sans quelques raisons [31]. Antigone, quant à elle, invoque une loi d’un degré supérieur, les Dieux imposant que l’on respecte les morts. Mais, un personnage tout aussi important est Hemon, fils de Créon et fiancé d’Antigone, qui développe devant son père la position de ce que doit être un Roi « juste », combinant donc justice et justesse. La tragédie est construite autour de l’hybris de Créon qui veut à tout prix imposer la solution politique (nous dirions aujourd’hui le « légal »). Mais, on peut aussi dire que l’obstination d’Antigone, non pas tant dans sa volonté d’enterrer son frère que d’avoir raison à tout prix contre Créon, constitue aussi une forme d’hybris. Une interprétation possible est que Sophocle veut nous dire que la seule position juste est celle de Hemon qui s’oppose à la violence [32], que l’entêtement à faire prévaloir tant la légalité que la légitimité sans accepter que les deux sont liées, même si la légalité découle en fin de compte de la légitimité, conduit au désastre.

Les notions d’Auctoritas et de Potestas sans lesquels on ne peut saisir l’importance de la légitimité nous viennent du droit romain. Il faut alors savoir que l’ensemble institutionnel et juridique du pouvoir politique et militaire romain repose sur la Potestas. Mais, cette dernière repose sur l’autorité d’une Auctoritas sans laquelle elle n’est que l’expression de la force brute. La pensée politique du monde romain, avant et durant l’Empire, a ainsi systématisé cette distinction, et ce n’est pas un hasard. Cette distinction permet en effet de rendre acceptable l’usage de la force politique dans un cadre politique stabilisé. L’irruption du Christianisme va cependant radicalement changer la donne. Tertullien va opérer en 193 après Jésus Christ l’équivalent d’un « coup d’état linguistique » en osant appeler religio le christianisme et qualifier de superstitio le culte impérial [33]. L’enjeu de ce que Saint-Sernin appelle un « coup d’état » était clair [34]. Il s’agissait de placer le christianisme en position de fondement et de légitimation ultime de l’Imperium. Progressivement, l’Église prit l’autorité sur l’Empereur. Désormais, les temples sont reconvertis en églises avec les représentations d’un Dieu pantocrator qui est désormais dénommé du titre impérial de « Dominus », « Seigneur » [35]. C’est dans ce contexte qu’est née la pensée politique chrétienne, qui constitue encore largement notre soubassement. Près d’un siècle plus tard, de 415 à 427 après Jésus Christ, Augustin (qui devint Saint Augustin), devenu l’évêque d’Hippone, rédige « la Cité de Dieu » [36]. Pour lui, dans la cité des hommes, le pouvoir n’est légitime, autrement dit ne détient l’Auctoritas que s’il se fonde dans la cité de Dieu elle-même. C’est bien entendu à l’Église qu’il convient d’assurer cette légitimation, faute de quoi, le pouvoir réduit à la seule Potestas est voué à s’effondrer. Le legs de Saint Augustin est considérable. C’est lui qui va à l’aide de références à des auteurs grecs et latins, établir les deux catégories de Tyrans, le Tyrannus Absque Titulo, ou celui arrivé au pouvoir par des voies injustes, et le Tyrannus ab Exercitio, ou Tyran en raison de l’exercice qu’il fait du pouvoir auquel il est parvenu de manière juste. Ces deux catégories restent parfaitement pertinentes aujourd’hui.

Cette vision fut, il faut le dire, dominante pendant des siècles, et elle continue d’être sous jacente à certains des discours politiques que l’on peut entendre. D’ailleurs, dans de nombreux pays, le lien entre le pouvoir suprême et une foi religieuse est explicite. Le Président des Etats-Unis d’Amérique prête serment sur la bible et la formule qu’il prononce alors, « and help me God » (et que Dieu me vienne en aide), marque de manière claire cette présence du religieux au sein du politique. Il y a la nostalgie d’un âge mythique où était affirmée la trilogie « Un Roi, une Loi, une Foi ». Mais, cet idéal mythique a été fracassé par l’hétérogénéité des croyances. Ceci a été reconnue et théorisé à la fin des Guerres de Religion par Jean Bodin dans une œuvre posthume, l’Heptaplomeres [37], qui est le compagnon secret des Six livres de la République. Il est d’ailleurs de peu d’importance de savoir si cet ouvrage, tel qu’il nous est parvenu est bien entièrement de la main de Bodin. Son contenu ne fait que prolonger celui des Six livres. De quoi s’agit-il donc ? Bodin imagine que sept personnages, qui tous pratiquent la médecine [38] et qui professent tous une foi différente, sont réunis dans du château. Chacun son tour, il vont prendre la parole et chercher à convaincre les six autres. Naturellement, c’est à chaque fois un échec, et pour une raison simple : la foi n’est pas affaire de raison. Quand le septième de ces personnages a parlé se pose alors une question redoutable : que vont-ils faire ? La réponse est éclairante à deux titres. La première est qu’ils décident de ne plus parler entre eux de religion, autrement dit celle-ci est exclue du débat public et devient une « affaire privée », même si, par courtoisie, ils s’engagent tous à aller aux célébrations des uns et des autres. La seconde est qu’ils décident d’œuvrer en commun « pour les bien des hommes ». Une autre fin aurait été possible. Ils auraient pu décider de se séparer et de travailler séparément. Que Jean Bodin insiste sur l’action en commun de personnes aux convictions religieuses différentes est très important. C’est là que l’on retrouve le raisonnement des Six livres. Cela veut dire qu’il y a des choses communes, des Res Publica, qui sont plus importantes que les religions. Cela signifie aussi que ce que nous appellerions dans notre langage la « laïcité » est une des conditions de l’existence des sociétés à composition hétérogènes [39]. En retranchant de l’espace public les questions de Foi on permet au contraire au débat de se constituer et de s’approfondir sur d’autres sujets.

La notion de souveraineté du peuple est donc fondatrice en ce qui concerne la légitimité d’un ordre politique démocratique. Elle institue le nécessaire équilibre entre le pouvoir de faire et de contrôler, pouvoir qui ne se réduit pas à la Potestas mais qui inclut l’Auctoritas, et la responsabilités des actes qui ont été pris. Il faut donc tenir compte de cet équilibre quand on analyse les contraintes qui en découlent et les possibilités de dévolution.

Importance de la légitimité

La notion de légitimité est aujourd’hui mal-aimée des politistes, et en particulier de ceux qui sont sensibles aux modes venues du monde anglo-saxon. Outre que l’on y trouve une critique possible de la notion de légalité, et cette notion est essentielle au fonctionnement des marchés financiers, la légitimité peut être entachée de ce qu’elle fut défendue par l’un des grands penseurs du droit, mais qui fut aussi un grand penseur d’extrême droite, il s’agit de Carl Schmitt. Dans son ouvrage Légalité, Légitimité [40] C. Schmitt, qui fut l’élève du grand sociologue Max Weber, défend l’impérieuse nécessité de distinguer le juste du légal. Pour cela, il articule une critique du libéralisme sur une critique des fondements du légalisme démocratique. Cette attaque contre la démocratie et le pouvoir de la majorité permet de comprendre ce qu’il vise. Le pouvoir a cessé d’être celui des hommes pour devenir celui des lois, mais les lois ne “règnent” pas, elles s’imposent comme des normes générales. On est bien en présence d’une dépolitisation totale.

Selon le principe fondamental de la légalité ou conformité à la loi, qui régit toute l’activité de l’État, on arrive en fin de compte à écarter toute maîtrise et tout commandement, car ce n’est que d’une manière impersonnelle que le droit positif entre en vigueur. la légalité de tous les actes de gouvernement forme le critère de l’État Législateur. Un système légal complet érige en dogme le principe de la soumission et de l’obéissance et supprime tout droit d’opposition. En un mot, le droit se manifeste par la loi, et le pouvoir de coercition de l’État trouve sa justification dans la légalité [41].

Le légalisme est ainsi présenté comme un système total, imperméable à toute contestation. Et en un sens c’est bien comme cela qu’il est pensé par l’autre grand théoricien du droit, Hans Kelsen. Pour ce dernier la validité d’une norme juridique ne peut se juger par rapport à son contexte d’application. La seule manière d’apprécier une norme ne peut être qu’une autre norme. Ainsi la décision d’envoyer quelqu’un en prison, qui repose sur un Code pénal dans toute société de droit, renvoie elle-même au fait que ce Code a été adopté de manière conforme à la Constitution. Le droit apparaît alors une hiérarchie de normes [42]. La science juridique, à écouter Kelsen, doit s’en tenir là. Savoir pourquoi le droit s’applique n’est pas de son ressort et n’est pas une question à laquelle elle peut apporter une réponse. A cela, Schmitt rétorque que le droit est toujours un droit « en situation », et que dans toute loi il y a une nécessité d’interprétation, et donc de définition de qui pourra interpréter, et au nom de quoi. Schmitt s’élève contre la volonté de dépersonnaliser le droit, et de lui retirer sa dimension subjective, celle de la décision [43]. De ce point de vue, on notera, à la suite d’Agamben, qu’il y a une similitude entre le droit et le langage [44]. Le langage, lui aussi, doit s’interpréter, et cette interprétation se fait toujours dans un contexte donné.

Pour appuyer son argumentation, Schmitt récuse alors rapidement les anciennes distinctions, comme Pouvoir souverain/Société, autorité/liberté qui proviennent des modèles traditionnels tels qu’ils ont été développés par Platon et Aristote. Il le fait parce qu’ils sont des États sans administrations. Il considère alors que ce ne sont pas des États, et que, par voie de conséquence, ces modèles sont inaptes à penser le monde moderne [45]. Il propose à leur place un système de quatre idéaux-types, lui-même développé comme une suite de couples opposés. L’État Législateur (le modèle de la démocratie légaliste) s’oppose ainsi à l’État gouvernemental (celui du Souverain tout puissant), de même que l’État Juridictionnel (le pouvoir du juge), s’oppose à l’État Administratif (celui de la bureaucratie). La mise en place des plans économiques (en particulier en URSS) traduit, pour Schmitt, la transformation de l’État moderne en un État Administratif, qui devient un État totalitaire en cela que ses attributions sont totales. Cette dernière affirmation prend la planification réelle comme le produit d’un exercice en rationalité, alors qu’en réalité elle en fut bien éloignée. La planification centralisée, dans le cas de l’URSS, représenta plus un exercice en pouvoir personnel par des groupes de pressions aux intérêts divergents [46]. Mais, si l’on fait abstraction de cette erreur, et Schmitt fut loin d’être le seul à la commettre, il faut reconnaître une vraie pertinence à la typologie ainsi établie. Les couples d’opposition entre idéaux-types renvoient à d’autres oppositions, qui ne sont pas moins importantes. La définition que Schmitt donne des caractéristiques de ses modèles étatiques permet de distinguer des espaces politiques différents. À un espace où domine la décision, et auquel correspondent tant l’État Gouvernemental que l’État Administratif, s’oppose un espace régit par des normes immanentes, techniques ou métaphysiques. Cet espace correspond à la fois à l’État Juridictionnel, l’État des juges, qu’à l’État Législateur. En même temps, on repère un espace où l’État est nécessairement impersonnel, et dans lequel on trouve l’État Législateur comme l’État Administratif et un espace où l’État est fortement centré sur la personne du dirigeant et qui correspond tout autant à l’État Gouvernemental qu’à l’État Juridictionnel. Cette double opposition entre normes et décision d’une part, et entre personnalisation et dépersonnalisation du pouvoir n’est pas moins importante que celle entre les formes d’État pour comprendre la démarche de Carl Schmitt. Schmitt concentre alors un certain nombre de critiques sur l’État Législateur, car pour lui ce dernier symbolise le point d’aboutissement des régimes de démocratie parlementaire et du libéralisme. Ces critiques révèlent une troisième opposition, qui s’explicite progressivement : celle entre légalité et légitimité, cette dernière notion renvoyant chez Schmitt à un droit naturel à l’évidence d’ordre transcendantal.

…notre époque est fortement dominée par une fiction, celle de la légalité, et cette croyance dans un système de légalité rigoureuse s’oppose manifestement et d’une manière très nette à la légitimité de toute volonté apparente et inspirée par le droit [47].

On voit que pour Schmitt il faut « sauver » le droit du légalisme formel. On peut lui donner raison sur un point. La nécessité de penser la décision, c’est à dire un acte qui ne soit pas l’application mécanique d’une norme mais bien une création subjective d’un individu. On ne peut en effet comprendre ce qui constitue une société tant que l’on fait abstraction de cette capacité qu’ont les hommes de créer, et souvent à leur insu, des institutions nouvelles à partir de leur subjectivité. Un monde qui ne connaitrait que l’application mécanique des normes et de la loi serait un monde sans passé et donc sans avenir. Mais, cette création ne peut être laissée au hasard. Il faut donc penser le cadre dans lequel elle se fait.

La critique du légalisme par C Schmitt

Schmitt instruit ainsi une critique du légalisme formel, mais il ne la construit pas hors de tout contexte. On peut argumenter que tous les textes qu’il a écrits furent des textes de combats [48]. Certains de ceux-ci furent incontestablement des combats douteux. Mais, au travers de ces différents combats, il construit une pensée qui se révèle profondément originale. A cet égard il faut penser avec Carl Schmitt pour penser parfois contre Carl Schmitt. Il considère ainsi que le parlementarisme libéral créé les conditions pour que la légalité supplante la légitimité, et le pouvoir de la majorité, le droit. Le formalisme qui en découle est, selon lui, la manifestation de cette fiction de la légalité, et il aboutit à ruiner l’État législateur lui-même [49].

Ceci est très vrai et aujourd’hui parfaitement évident si l’on regarde le fonctionnement des institutions de l’Union européenne mais aussi ce qui se passe dans notre pays. En effet, un tel État est en permanence menacé de dissolution par les conflits issus de la participation des masses à la politique [50]. C’est là où les opinions politiques particulières de C. Schmitt interfèrent avec son raisonnement théorique. Schmitt pourrait en effet s’accommoder d’un État Législateur s’il n’était pas démocratique. Mais, il remarque que si un tel État est démocratique, alors la volonté du peuple se confond avec l’état de droit, et l’État n’est plus limité par la loi, il cesse d’appartenir au modèle de l’État Législateur. Ceci provient du fait que, dans la théorie libérale, une loi est légale si elle a été élaborée et mise en oeuvre dans les procédures fixées par la loi. Cette situation autoréférentielle va concentrer, à juste titre, les critiques de Schmitt. Il se dégage de cette critique une nette préférence pour l’État Juridictionnel, car intrinsèquement conservateur. Il y a là une intéressante préfiguration des thèses qui seront celles de Hayek dans son ouvrage tardif The Political Order of a Free People [51], et qui semblent lier ces deux auteurs pourtant en apparence si opposés [52]. Cependant, Schmitt est aussi conscient que le pouvoir du juge implique l’homogénéité des représentations. Ceci n’est possible que dans ce qu’il qualifie alors de situation “calme” ou “normale”. On retrouve ici un problème présent chez Bourdieu dans sa notion d’habitus en économie.

Néanmoins, la critique de Schmitt met parfaitement en évidence et le danger d’une définition autoréférentielle de la légalité, et la tendance inhérente dans ce genre de système à dériver vers une forme d’État non-démocratique. C’est ce qui se passe sous nos yeux et, bien entendu, les réactions des populations sont de plus en plus violentes. Le raisonnement de C. Schmitt permet de montrer en quoi et pourquoi la notion de légitimité est absolument centrale à un fonctionnement réellement démocratique. Toute tentative pour se débarrasser de la légitimité aboutit en réalité à se défaire de la démocratie. La critique que Schmitt argumente contre la démocratie est en réalité double. Elle est à la fois une critique en immoralité (on ne peut plus distinguer le juste du légal) et en impossibilité (les conditions de mise en œuvre sont contradictoires avec les principes fondateurs). En fait, et contrairement à l’ordre de présentation des arguments dans Légalité et Légitimité, cette seconde critique fonde en réalité la première. C’est parce que la démocratie parlementaire ne peut fonctionner dans le monde réel comme dans le modèle idéal, que surgit le problème de la distinction entre légalité et légitimité. Alors surgit l’immoralité d’un système qui prétend être à lui-même sa seule justification, et a rompu avec les bases du Droit. Le refus des bases catholiques antidémocratiques qui fondent pour Schmitt la supériorité du Droit sur la décision majoritaire n’est pas un argument suffisant en soi pour prétendre à une réfutation de son argumentation. Il est certainement inacceptable de prétendre établir en raisonnement scientifique ce qui est acte de foi. Une croyance métaphysique ne peut être respectée que si elle se donne pour ce qu’elle est et non si elle veut faire croire en une analyse.

(...)

La seconde partie de ce long texte peut être lue dans notre rubrique Actualités http://www.journaldumauss.net/?La-souverainete-source-ultime-de

// Article publié le 24 juin 2014 Pour citer cet article : Jacques Sapir , « Les institutions européennes au défi de l’ordre démocratique », Revue du MAUSS permanente, 24 juin 2014 [en ligne].
https://journaldumauss.net/./?Les-institutions-europeennes-au-1121
Notes

[1Colliot-Thélène C., La démocratie sans Demos, Paris, PUF, 2011.

[2Et qui est même théorisé par certains économistes : J.B. Taylor, Getting Off Track. How Government Actions and Interventions Caused, Prolonged and Worsened the Financial Crisis, Hoover Institution Press, Staford, 2009.

[3Buchanan J.M., et G. Tullock, The Calculus of Consent : Logical Foundations of Constitutionnal Democracy, Univ. Of Chicago Press, 1962. James Buchanan est décédé le 9 janvier 2013

[4Sapir J., ’L’ordre démocratique et les apories du libéralisme’, in Les Temps Modernes, n°610, septembre-novembre 2000, pp. 309-331.

[5Buchanan, J.M., The Limits of Liberty, Chicago University Press, Chicago, 1975, p.194 ; Idem, Freedom in Constitutional Contract, Texas A&M university Press, College Station, Tx, 1977, p. 125 et p. 293

[6Van den Hauwe, L., ’Constitutional Economics,’ in The Elgar Companion to Law and Economics Second edition, edited by J. Backhaus. Edward Elgar Publishing Limited : Cheltenham, UK, 1999.

[7Caplan B., The Myth of rational voter, Princeton University Press, Princetion (NJ), 2007.

[8Sapir J., Quelle Economie pour le XXIè siècle ?, Paris, Odile Jacob, 2005, chapitre 1 et 2.

[9Block, W. et T. J. DiLorenzo (2000). ’Is Voluntary Government Possible ? A Critique of Constitution Economics,’ Journal of Institutional and Theoretical Economics 156(4) : 567-582.

[10Sapir J., Les Trous noirs de la science économique, Paris, Albin Michel, 2000.

[11Voir Sapir J., Quelle économie pour le XXIe siècle ?, op.cit..

[12Hayek F.A., Law, Legislation and Liberty, Volume 3 : The Political Order of a Free People, Chicago, University of Chicago Press, 1981.

[13Downs G.W., & D.M.Rocke, Tacit Bargaining, Arms Races and Armes Control, The University of Michigan Press, Ann Arbor, Mich., 1990

[14Hoover R.A., Arms Control : The Interwar Naval Limitation Agreements, Denver Monograph Series in World Affairs, University of Colorado, Dever, Co., 1980 ; E.Goldman, The Washington Naval Treaty, Ph.D., University of Stanford, Stanford, Ca., 1989

[15Friedman N., « US Flight-Deck Cruiser Designs », in Warship, n°13, janvier 1980, pp. 24-35.

[16Sunstein C.R., “Constitutions and Democracies : an epilogue”, in J. Elster & R. Slagstad, Constitutionalism and Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 1993 (1988), pp. 327-356

[17Jefferson T., “Notes on the State of Virginia”, inWritngs – edited by M. Peterson, Library of America, New York, 1984. J. Locke, Two Treatise of Governments, Mentor, New York, 1965, Livre II, ch. 8.

[18Holmes S., “Gag-Rules or the politics of omission”, in J. Elster & R. Slagstad, Constitutionalism and Democracy, op.cit., pp. 19-58

[19Goodfriend M., et R.G. King, (1997), “The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy” in Bernanke B.S., and J.J. Rotemberg (edits), NBER Macroeconomic Annual 1997 , MIT Press, Cambridge, MA .

[20Comme chez R. Lucas et T.J. Sargent, Rational Expectations and Econometric Practices , University of Minnesota Press, Minneapolis, 1981, pp. XII – XIV.

[21Ce terme fait référence à l’emprunt par certains économistes d’un terme issu de la mécanique des gaz. Cercignani C., Ludwig Boltzmann - The man who Trusted Atoms, Oxford, Oxford University Press, 1998. Voir aussi : Barberousse A., La Mécanique Statistique - De Clausius à Gibbs, Paris, Belin, coll. « Histoire des Sciences »,‎ 2002, « L’hypothèse ergodique : une histoire souterraine », p. 144-149

[22Samuelson P.A., “Parable and Realism in Capital Theory : The Surrogate Production Function”, in Review of Economic Studies , vol. XXX, (juin 1962), pp. 193-206. Idem, “Classical and Neoclassical Theory” in Monetary Theory , edited by R.W. Clower ,Penguin Books, Londres, 1969

[23Mirowski P., “How not to do things with metaphors : Paul Samuelson and the science of Neoclassical Economics”, in Studies in the History and Philosophy of Science , vol. 20, n°1/1989, pp. 175-191

[24Schubert A, The Credit-Anstaly Crisis of 1931, Cambridge University Press, Cambridge, 1991

[25Moessner, R et Allen, W. A. (Decembre 2010). “Banking crises and the international monetary system in the Great Depression and now”. BIS Working Papers (Bank for International Settlements ) n°333, 2010.

[26März E., Austrian Banking and Financial Policy : Credit-Anstalt at a Turning Point, 1913-1923, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 1984

[27Davidson P., “Some Misunderstanding on Uncertainty in Modern Classical Economics”, in C. Schmidt (ed.), Uncertainty and Economic Thought , Edward Elgar, Cheltenham, 1996, pp. 21-37.

[28Antigone, introduction par Raphaël Dreyfus, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, éditions Gallimard, 1967.

[29De Romilly J., La tragédie grecque, Paris, PUF, coll. Quadrige, Grands textes, 2006.

[30Demont P. et A. Lebeau, Introduction au théâtre grec antique, Paris, Le livre de poche, coll. Références, 1996, et Moretti J-C, Théâtre et société dans la Grèce antique, Paris, Le livre de poche, coll. Références, 2001.

[31Voir la « justification » de Créon devant les vieillards.

[32De Romilly J., La Grèce antique contre la Violence, Paris, Fallois, 2000.

[33Sachot M., Quand le christianisme a changé le monde : La subversion chrétienne du monde antique, Odile Jacob, Paris, 2007

[34Saint-Sernin, C., Auctoritas et potestas Quel type de légitimation pour le pouvoir ? Texte posté sur http://www.democratie-spiritualite.org/sites/democratie- spiritualite.org/IMG/rtf/C_Saintsernin_Auctoritas_et_potestas_2.rtfc

[35Lane Fox R., Païens et chrétiens : La religion et la vie religieuse dans l’Empire romain de la mort de Commode au Concile de Nicée, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997

[36Saint Augustin, Œuvres, sous la direction de Lucien Jerphagnon, vol. II, Paris, Gallimard, « La Péiade », 1998-2002.

[37Bodin J., Colloque entre sept sçavants qui sont de différents sentiments des secrets cachés des choses relevées, traduction anonyme du Colloquium Heptaplomeres de Jean Bodin, texte présenté et établi par François Berriot, avec la collaboration de K. Davies, J. Larmat et J. Roger, Genève, Droz

[38Ce qui n’est pas sans importance car la médecine, sous l’impulsion de personnes comme Ambroise Paré, et par la pratique de la dissection des cadavres, est devenue la science du corps humain, et a commencé la démarche qui en fera un savoir scientifique.

[39On trouvera un commentaire éclairant de sa contribution aux idées de tolérance et de laïcité dans : J. Lecler, Histoire de la Tolérance au siècle de la réforme, Aubier Montaigne, Paris, 1955, 2 vol ; vol. 2 ; pp. 153-159

[40Schmitt C., Légalité, Légitimité, traduit de l’allemand par W. Gueydan de Roussel, Librairie générale de Droit et Jurisprudence, Paris, 1936 ; édition allemande, 1932

[41Idem, p. 40.

[42Kelsen H., Théorie pure du droit, (1934), rééd. La Baconnière, Paris, 1988.

[43Scheuerman W.E., « Down on Law : The complicated legacy of the authoritarian jurist Carl Schmitt », Boston Review, vol. XXVI, n° 2, avril-mai 2001

[44Agamben G., État d’exception. Homo sacer, Seuil, Paris, 2003.

[45Schmitt C., Légalité, Légitimité, p. 47.

[46Sapir J., (ed), Retour sur l’URSS – Histoire, Économie, Société, l’Harmattan, Paris 1997

[47Schmitt C., Légalité, Légitimité, op.cit., p. 46

[48Balakrishnan G., The Ennemy : An intellectual portait of Carl Schmitt, Verso, Londres 2002,

[49Schmitt C., Légalité, Légitimité, op.cit., pp. 50-51.

[50Hirst P., “Carl Schmitt’s Decisionism” in C. Mouffe, (ed.), The Challenge of Carl Schmitt, Verson, Londres, 1999, pp. 7-17

[51Hayek F.A., The Political Order of a Free People, Law, Legislation and Liberty, vol 3, Univ. Of Chicago Press, 1979, Chicago, Ill..

[52Voir la très pertinente critique de R. Bellamy, “Dethroning Politics : Liberalism, Constitutionalism and Democracy in the Thought of F.A. Hayek”, in British Journal of Political science, vol. 24, part. 4, Octobre 1994, pp. 419-441

Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Espace privé | SPIP | squelette